L’employeur public n’a pas l’obligation de réintégrer un fonctionnaire qui a purgé une sanction pénale d’interdiction d’exercer même non définitive

Lorsqu’il est confronté à une condamnation pénale d'interdiction d'exercer un emploi public visant un fonctionnaire, l’employeur public n’est pas toujours sûr de l’étendue de ses pouvoirs, notamment lorsque la sanction pénale a été exécutée mais n’est pas définitive du fait des recours engagés par le fonctionnaire condamné. avocat fonction publique

En effet, selon le statut général de la fonction publique, le fonctionnaire peut toujours solliciter sa réintégration auprès de l’autorité de nomination, à l’issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d’interdiction d’exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française (article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires).

Un arrêt du Conseil d’Etat vient de préciser les conditions de réintégration des fonctionnaires dans un service à l’issue d’une période d’interdiction d’exercer un emploi public assortie d’une exécution provisoire et non-définitive, prononcée par une juridiction pénale (Conseil d’Etat, 10 décembre 2020, req n° 437034).

Dans cette affaire, un fonctionnaire s’était rendu coupable dans l’exercice de ses fonctions des délits de détournement de fonds publics par une personne chargée d’une mission de service public et de prise illégale d’intérêt. A ce titre il avait été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois assortis du sursis, d’une amende de 20 000 euros et de la peine complémentaire d’interdiction d’exercer pendant une période d’un an l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction. Compte tenu de cette condamnation d’interdiction d’exercer, l’administration concernée l’a radié des cadres et a refusé de le réintégrer à l’issue de l’exécution de sa peine d’interdiction.

Si le tribunal administratif a rejeté sa requête, la cour administrative d’appel a annulé ce jugement et fait droit à la demande de réintégration de l'agent dans ses fonctions, pour deux motifs. D’une part, elle a considéré que, même assortie d’une exécution provisoire, la condamnation pénale n’était pas définitive. D’autre part, elle a estimé que la peine complémentaire d’interdiction d’exercice pendant un an n’impliquait pas de rupture définitive et automatique de tout lien de l’intéressé avec le service. Elle a conclu que l’intéressé aurait dû être suspendu plutôt que radié définitivement. avocat

►L'autorité administrative est tenue de tirer les conséquences que doit emporter la condamnation pénale exécutoire d'un agent à une peine d'interdiction d'exercer un emploi public

Le Conseil d’Etat a infirmé cet arrêt d’appel au motif que : spécialiste fonction publique

« L'autorité administrative est tenue de tirer les conséquences que doit emporter la condamnation pénale exécutoire d'un agent à une peine d'interdiction d'exercer un emploi public... Gilles CAILLET avocat

Monsieur B…, compte tenu de sa condamnation pour détournement de fonds publics par une personne chargée d’une mission de service public et prise illégale d’intérêt et de la nature de l’emploi de secrétaire général de l’établissement public qu’il occupait, ne pouvait bénéficier d’une mesure de reclassement sur un autre emploi au sein de [l’établissement public] quand bien même il aurait été suspendu en vue de l’exercice de poursuites disciplinaires ».

En définitive, la nature de l’infraction commise a justifié la radiation du fonctionnaire des cadres de la fonction publique, indépendamment du caractère non-définitif de la condamnation pénale d’interdiction d’exercer et du fait qu’elle avait été exécutée.

Le Cabinet d'avocats Hélians suit les procédures disciplinaires avec le directeur et le service RH.