Depuis le 1er janvier 2021, l’établissement hospitalier qui conclut un contrat à durée déterminée avec un agent contractuel, doit lui verser une indemnité de fin de contrat, sauf s’il lui propose un contrat à durée indéterminée pour un poste équivalent (articles 3 et 4 du décret n°2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique).
Un arrêt du Conseil d'Etat rappelle le principe selon lequel l'agent publique qui fait l'objet d'une procédure susceptible de conduire à sa révocation doit avoir accès à l'ensemble des pièces de son dossier administratif, y compris des témoignages portant sur sa manière de service, sauf si la communication de ces documents serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoignées (Conseil d'Etat, 5 février 2020, req n°433130).
Lorsqu’un agent victime d’accident de service a bénéficié d’une allocation temporaire d’invalidité, il ne peut prétendre à aucune indemnité supplémentaire au titre de la perte de revenus professionnels (CAA Nantes, 7 février 2020, req. n°18NT03449).
Pour bénéficier de la protection fonctionnelle, tout agent d'un centre hospitalier doit démontrer qu’il est victime d'atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, de violences, d'agissements constitutifs de harcèlement, de menaces, d'injures, de diffamations ou d'outrage (CAA Paris, 25 février 2020, req. n° 17PA03742).
Si le Conseil d'Etat élargit le champ d'application du régime de présomption d'imputabilité des accidents de service (en fonction publique), notamment aux suicides, il ne procède pas pour autant à sa généralisation. En effet, ce régime favorable à l'agent victime de l'accident ne tend pas à s'appliquer de façon automatique, et il faut faire attention à la jurisprudence en trompe l'œil du juge administratif.