Le directeur peut suspendre un praticien hospitalier dans des circonstances exceptionnelles
En principe, la gestion de la carrière des praticiens hospitaliers affectés dans un établissement de santé relève directement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers (CNG). fonctionnaire
Cependant, certaines circonstances urgentes nécessitent une intervention à l'échelle de l'établissement ou de l'Agence régionale de santé (ARS).
Ainsi, l’article L. 4113‑14 du code de la santé publique confère au directeur général de l’ARS le soin de suspendre, en cas d’urgence, le droit d’exercer de tout médecin hospitalier qui exposerait ses patients à un danger grave.
Par son arrêt du 5 février 2020, le Conseil d’Etat est venu préciser qu’en vertu de l’article L. 6143‑7 du code de la santé publique, le directeur d’un centre hospitalier peut, lui aussi, dans des circonstances exceptionnelles tenant à la mise en péril de la continuité du service et de la sécurité des patients, décider de suspendre les activités d’un praticien hospitalier :
« 6. S'il appartient, en cas d'urgence, au directeur général de l'agence régionale de santé compétent de suspendre, sur le fondement de l'article L. 4113‑14 du code de la santé publique, le droit d'exercer d'un médecin qui exposerait ses patients à un danger grave, le directeur d'un centre hospitalier, qui, aux termes de l'article L. 6143‑7 du même code, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider lui aussi de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné ».
► Le Directeur peut, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat a cependant jugé que les circonstances n’étaient pas réunies pour permettre au directeur du centre hospitalier de suspendre le droit d’exercer du médecin concerné, dès lors que les responsabilités exercées par ledit médecin en cause n'étaient pas de nature à caractériser une situation exceptionnelle mettant en péril, de manière imminente, la continuité du service où elle exerçait ou la sécurité des patients :
« 7. Il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux faits reprochés, à leurs conséquences sur l'activité du service et à la nature des responsabilités exercées par Mme B... qui avait été, ainsi qu'il a été dit, déchargée de ses fonctions de cheffe du pôle médico‑judiciaire pour se voir confier la seule unité médico‑légale, la poursuite de l'activité hospitalière de l'intéressée n'était pas de nature à caractériser une situation exceptionnelle mettant en péril, de manière imminente, la continuité du service de médecine légale où elle exerçait ou la sécurité des patients. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que le directeur général du CHU de T.. a, en la suspendant de ses fonctions thérapeutiques et cliniques, fait une inexacte application des principes rappelés au point 6. Elle est par suite fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de sa requête, à demander l'annulation de la décision du 8 juin 2018 ».
Les directeurs d'etablissements hospitaliers on donc un pouvoir effectif sur les praticiens hospitaliers, pour maintenir la continuité du service public et la sécurité des patients, mais à condition de justifier intervenir dans des circonstances exceptionnelles et urgentes.